Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section II — L'exécution du contrat de passage

 Art. 754.–   Le billet de passage doit contenir les indications suivantes :

le lieu et la date d'émission du billet ;

le port d'embarquement et le port de destination ;

les nom et adresse du transporteur qui conclut le contrat de passage ;

les nom et adresse du passager, si le billet de passage est nominatif ;

le nom du navire ;

la date d'embarquement et, le cas échéant, du débarquement ;

le montant du prix de passage ;

la classe et le numéro de la cabine.