Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section II — L'exécution du contrat de passage
Art. 754.– Le billet de passage doit contenir les indications suivantes :
le lieu et la date d'émission du billet ;
le port d'embarquement et le port de destination ;
les nom et adresse du transporteur qui conclut le contrat de passage ;
les nom et adresse du passager, si le billet de passage est nominatif ;
le nom du navire ;
la date d'embarquement et, le cas échéant, du débarquement ;
le montant du prix de passage ;
la classe et le numéro de la cabine.
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