Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VI — CASIER JUDICIAIRE
Art. 754.– Lorsque la condamnation est devenue définitive, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision établit la fiche du casier judiciaire du condamné qu'il transmet, par le canal du ministère public, au greffier en chef du tribunal du lieu de naissance de celui-ci.
Lorsque la décision émane d'une autorité administrative, celle-ci procède comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le greffe de chaque tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant :
les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ;
les décisions prononcées par application des textes relatifs à l'enfance délinquante ;
les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
les décisions prononçant la faillite personnelle ou la liquidation des biens ;
les décisions prononçant la déchéance de la puissance parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
les procès-verbaux de transaction.
Le casier judiciaire peut être tenu sous la forme électronique.
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