Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section II — L'exécution du contrat de passage
Art. 755.– Si le billet de passage est nominatif, il ne peut être cédé à un tiers sans le consentement du transporteur.
La cession du billet de passage n'est plus possible après le commencement du voyage.
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