Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section II — L'exécution du contrat de passage

 Art. 755.–   Si le billet de passage est nominatif, il ne peut être cédé à un tiers sans le consentement du transporteur.

La cession du billet de passage n'est plus possible après le commencement du voyage.