Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section II — L'exécution du contrat de passage

 Art. 756.–   Si le transport des passagers est effectué par un navire de moins de dix tonneaux de jauge brute ou par un bâtiment effectuant des services portuaires ou services réguliers dans des zones côtières délimitées par l'autorité maritime, un ticket de passage peut être délivré par le transporteur.

Les dispositions de l'article 754 ne sont pas applicables au ticket de passage ; celui-ci devra cependant indiquer, dans tous les cas, le nom et l'adresse du transporteur, le service effectué et le prix du passage.