Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section II — L'exécution du contrat de passage

 Art. 757.–   Lors de la réception des bagages de cale et de véhicules transportés en vertu du contrat de passage, le transporteur délivre un récépissé.

La restitution des bagages de cale et de véhicules s'effectue contre remise du récépissé.

Si le transporteur ne délivre pas de récépissé pour des bagages de cale ou des véhicules, il ne peut invoquer la limitation de responsabilité prévue au présent titre.