Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 757.–   (LOI N° 81-640 DU 31 Juil. 1981)

Le Tribunal pour enfants et la Cour d'Assises des mineurs prononcent, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées.

Ils peuvent cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur une condamnation pénale dans les conditions prévues par les articles 778 et 786 du présent Code ainsi que par l'article 116 du Code Pénal.

Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur de plus de treize ans, celui-ci peut faire l'objet d'une condamnation pénale dans les conditions prévues par l'article 778 du présent Code ainsi que par l'article 116 du Code Pénal.

Les peines privatives de liberté prononcées à l'égard des mineurs sont subies dans les conditions qui sont définies par décret.