Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section II — L'exécution du contrat de passage
Art. 758.– Le passager doit se présenter à rembarquement dans les conditions fixées par le billet de passage.
En cas de renonciation au voyage, signifiée au transporteur au moins huit jours avant la date d'embarquement stipulée, le passager a droit à la restitution du prix du passage déjà payé.
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