Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section II — L'exécution du contrat de passage

 Art. 758.–   Le passager doit se présenter à rembarquement dans les conditions fixées par le billet de passage.

En cas de renonciation au voyage, signifiée au transporteur au moins huit jours avant la date d'embarquement stipulée, le passager a droit à la restitution du prix du passage déjà payé.