Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE II — DES ENQUETES
CHAPITRE III — DE L'INTERVENTION DES AVOCATS AU COURS DES ENQUETES
Art. 76-1.– (LOI N° 98-747 DU 23 déc. 1998)
Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours des enquêtes, se faire assister d'un Avocat.
Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n'existe pas d'Avocat, la personne peut être autorisée à se faire assister d'un parent ou d'un ami.
Les Magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l'exercice de l'action publique doivent l'avertir de ce droit. Mention de cet avertissement et éventuellement du nom de l'Avocat, du parent ou de l'ami est portée au procès-verbal.
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