Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE II — DES ENQUETES

CHAPITRE III — DE L'INTERVENTION DES AVOCATS AU COURS DES ENQUETES

 Art. 76-2.–   (LOI N° 98-747 DU 23 déc. 1998)

Si la personne visée à l'article 76-1 alinéa 1 ci-dessus comparaît accompagnée de son Avocat, elle ne peut être entendue qu'en présence de ce dernier.

Dans le cas où la personne comparaît et qu'elle exprime le désir de se faire assister d'un Avocat, l'Officier de police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l'enquête, notamment des gardes à vue.

Si la personne retenue ou gardée à vue manifeste la volonté de se faire assister d'un conseil, l'Officier de police judiciaire doit immédiatement aviser celui-ci ou autoriser l'intéressé à le faire par tous les moyens. Mention est faite au procès-verbal.