Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE II — DES ENQUETES

CHAPITRE III — DE L'INTERVENTION DES AVOCATS AU COURS DES ENQUETES

 Art. 76-3.–   (LOI N° 98-747 DU 23 déc. 1998)

Pour les personnes bénéficiant de l'assistance d'un Avocat, l'Officier de police judiciaire est tenu d'aviser celui-ci des mesures prises en application des articles 63 et 76 alinéa 1 du présent Code.