Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE II — Des actes de l'état civil.
CHAPITRE III — Des actes de mariage
Art. 76.– L'acte de mariage énoncera:
Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux;
Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui, du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis.
Les prénoms et noms du précédent conjoint de chacun des époux;
(Abrogé par L. 13 févr. 1932; J.O.C., 1933, p. 170.) - La mention qu'il n'existe aucune opposition pouvant empêcher le mariage;
La déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil;
Les prénoms, noms, professions, domiciles des té moins et leur qualité de majeurs;
La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance des époux.
(NDLR : Voir les articles 48 à 57 Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)
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