Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
Chapitre IV — POUVOIRS DES AGENTS DE DOUANES
SECTION III — DROIT DE COMMUNICATION PARTICULIER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Art. 76.– (1) Les chefs de bureaux et receveurs des douanes, les agents des douanes ayant le grade d'inspecteur, de contrôleur ou d'officier des douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :
dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ;
dans les locaux des agences, y compris celles dites de transports rapides, qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
dans les établissements bancaires ;
et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l'administration des douanes.
(2) Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
(3) Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe 1 du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
(4) L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
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