Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE

PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE

G. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS2. PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILES

 Art. 76.–   - Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

1) Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis ;

2) Ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :

a) les réserves incorporées au capital ;

b) les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de société.

c) les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté au Cameroun l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

d) les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

e) les sommes attribuées aux actionnaires pour le rachat de leurs titres par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).