Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE VI — DES JUGES D'INSTRUCTION

SECTION II — FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION

Distinction II — De l'Instruction

Paragraphe III — De l'audition des témoins

 Art. 76.–   Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite, et qu'il aura déclaré y persister.

Si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.

Chaque page du cahier d'informations sera signée par le juge et par le greffier.