Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE Il — DU PRIX DES MARCHES PUBLICS

SECTION I — DES CARACTERISTIQUES DU PRIX

 Art. 76.–   (1) Lorsqu'un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué.

Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulières doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.

(2) Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.