Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE III — REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

SECTION IV — JUGEMENT DES OFFRES

 Art. 76.–   INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES

76.1 : Sans préjudice des formalités de notification mentionnées à l'article 75, une fois le jugement rendu, l'unité de gestion administrative, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, a l'obligation de publier les résultats dans la prochaine parution du Bulletin officiel des Marchés publics et sur le portail des marchés publics. Il doit également procéder à l'affichage desdits résultats dans ses locaux dans un délai de trois (3) jours à compter de la date à laquelle le jugement a été rendu.

Il doit tenir à la disposition des soumissionnaires le rapport d'analyse ayant guidé ladite attribution ou leur en donner copie, à leur demande. Dans ce cas, le soumissionnaire doit s'acquitter des frais de reprographie nécessités par cette opération. L'unité de gestion administrative doit répondre, dans un délai de trois (3) jours, à la demande du soumissionnaire non retenu.

Les supports et adresses de publication des décisions d'attribution, ainsi que le contenu minimum de ces décisions sont indiqués dans le dossier d'appel d'offres.

Tout candidat non retenu au terme de la pré-qualification ou de la sélection de la liste restreinte en matière de prestations intellectuelles peut également demander à l'autorité contractante les motifs du rejet de sa candidature.

76.2 : Dans le cas des opérations financées par les bailleurs de fonds, lorsque le montant de la dépense est supérieur au seuil prévu par l'article 75.3 du présent Code, le dossier à leur transmettre, doit obligatoirement comporter l'avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

76.3 : L'autorité contractante observe un délai de sept jours ouvrables après la publication ou la notification des résultats de l'appel d'offres prévues au point 76.1, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes.

Dans ce délai, le soumissionnaire doit, le cas échéant, sous peine de forclusion, exercer les recours prévus aux articles 144 et suivants du présent Code.