Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE III — PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE IV — Règles générales de passation des Marchés publics
Section III — Ouverture des plis
Art. 76.– Appel d'offres infructueux
76.1 : Si aucune des offres reçues ne lui paraît susceptible d'être retenue, la Commission d'ouverture des plis et de jugement des offres déclare l'appel d'offres infructueux après validation le cas échéant, de cette décision par la Structure administrative chargée des marchés publics. Elle formule un avis à l'intention de l'autorité contractante, du maître d'ouvrage délégué ou du maître d'œuvre s'il existe, sur la suite à donner à cette décision. Cet avis figure dans le procès-verbal que la Commission doit dresser. 76.2 : Si l'appel d'offres est déclaré infructueux par application de l'article 76.1 ci-avant, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, porte cette décision à la connaissance du public et des candidats par les moyens prévus aux articles 63, 75.3 et 85 et la notifie aux soumissionnaires identifiés dont les cautionnements provisoires sont libérés.
76.3 : Si l'attribution du ou des marchés est impossible par le seul fait que l'enveloppe financière prévue pour la dépense est insuffisante, la Commission doit, avant d'envisager de déclarer l'appel d'offres infructueux, analyser les possibilités d'une réduction dans la masse des travaux, fournitures ou services telle que prévue dans le règlement particulier d'appel d'offres et dans les cahiers des charges, notamment si le ou les futurs marchés doivent être réglés par des prix unitaires ou en rémunération de dépenses contrôlées, conformément aux articles 28 à 34 et 105 du présent Code.
76.4: Après un appel d'offres infructueux, il doit être procédé au lancement d'un nouvel appel d'offres.
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