Code Pétrolier (Côte Ivoire)
LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS ANNEXES AUX OPERATIONS PETROLIERES
CHAPITRE PREMIER — DES DISPOSITIONS FISCALES
Art. 76.– 76.1. A l'exception de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux visé à l'article 70 ci-dessus et, le cas échéant de la redevance à la production, du prélèvement pétrolier additionnel et des autres taxes mentionnées aux articles 67, 68, 69, 74 et 75 ci-dessus, le titulaire du contrat pétrolier est exonéré :
de tout autre impôt sur les bénéfices et les dividendes versés aux actionnaires du titulaire du contrat pétrolier ;
de tous impôts, droits, taxes ou contributions de quelque nature que ce soit, nationaux, régionaux ou communaux, frappant les opérations pétrolières et tout revenu y afférent, ou les biens, activités ou actes du titulaire du contrat pétrolier ou son établissement et son fonctionnement en exécution de la présente loi ;
de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur les prestations de services et de l'acompte sur divers impôts institués par la loi n° 90-434 du 29 mai 1990, au titre de leurs acquisitions de biens et services directement et exclusivement affectés à l'exercice de leurs activités pétrolières. Les modalités pratiques d'application seront précisées par un acte du Gouvernement.
Les biens et services non directement affectés aux opérations pétrolières et à ce titre n'ouvrant pas droit à déduction, en application des dispositions prévues par les articles 224 et suivants du Code général des Impôts, sont exclus du bénéfice des exonérations précitées en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur les prestations de services et de l'acompte sur divers impôts s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises titulaires d'un contrat de sous-traitance pétrolier.
76.2 – Le titulaire du contrat pétrolier est redevable dans les conditions de droit commun des droits d'enregistrement, de timbre et de publicité foncière et de la taxe sur les véhicules à moteur à l'exception des droits d'enregistrement relatifs aux prêts, cautionnements et contrats liés directement aux opérations pétrolières ;
76.3 – Le titulaire du contrat pétrolier demeure soumis à toutes les obligations d'assiette et de paiement relatives aux impôts et taxes prélevés à la source pour le compte du Trésor public, notamment en matière d'impôts sur salaires, d'impôts sur les bénéfices, d'impôts sur les revenus, et d'impôts fonciers, à l'exception de tout impôt et taxe sur les intérêts payés à des prêteurs non résidents pour les fonds concernant les investissements de développement ;
76.4. – L'entreprise est tenue de déposer auprès de l'Administration toutes les déclarations et tous les documents prévus par la réglementation de droit commun même si ces déclarations et documents sont afférents à des opérations exonérées de tous droits ou taxes en application de la présente loi ;
76.5 – L'entreprise demeure assujettie aux taxes perçues en contrepartie de services rendus et d'une manière générale à tous prélèvements et autres que ceux à caractère fiscal suivant des modalités définies dans le contrat pétrolier ;
76.6 – Les sous-traitants éligibles prestataires de services pétroliers peuvent bénéficier du régime fiscal simplifié prévu aux articles 993 à 1009 du Code général des Impôts.
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