Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE II — DES JURIDICTION D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DE L'INFORMATION

SECTION V — DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION MILITAIRE

 Art. 76.–   1°) Si le juge d'instruction militaire estime que la juridiction militaire est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l'autorité investie des pouvoirs judiciaires ;

2°) Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, l'inculpé est mis en liberté ;

3°) Les actes de poursuites et d'information, ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelées.