Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE II — DES ENQUETES

CHAPITRE II — DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE

 Art. 76.–   Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures.

Le Procureur de la République peut accorder l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures.