Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE II — ENQUETES
CHAPITRE I — Dispositions communes aux enquêtes
Art. 76.– Le procureur de la République ou le procureur général, peut, d'office, ou à la demande de toute personne, faire cesser la mesure de garde à vue si elle a été décidée par l'officier de police judiciaire au mépris des dispositions des articles 71, 72, 73, 74 et 75.
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