Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE IV — DU SALAIRE
CHAPITRE III — RETENUES SUR SALAIRE
Art. 76.– (1) Un décret, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, détermine la quotité des fractions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférente. Les retenues visées à l'article précédent ne peuvent, pour chaque paie, excéder la quotité fixée par ce décret.
(2) Il doit être tenu compte pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais aussi de toua les accessoires dudit salaire, à l'exception toutefois des indemnités -déclarées insaisissables par la législation ou la réglementation, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations et indemnités éventuellement dues au titre de la législation et de la réglementation sur la prévoyance sociale.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement