CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE V — SALAIRES ET ACCESSOIRES
CHAPITRE I — DETERMINATION ET COMPOSITION DU SALAIRE
Art. 76.– Détermination du salaire
1- Le salaire de chaque Travailleur communément appelé rémunération est déterminé en fonction de son grade ou de son niveau hiérarchique dans l'Entreprise.
Cette rémunération est constituée d'un salaire de qualification, des périphériques légaux et contractuels, des périphériques éloignés et de diverses primes.
2- Les rémunérations sont fixées au mois pour l'ensemble du personnel conformément à la grille applicable. Les salaires peuvent être revalorisés au sein de l'Entreprise par une commission mixte composée en nombre égal de représentants de l'Employeur et de représentants dus Travailleurs.
BENCHMARKING
Article 66 paragraphe 3 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers : « La révision des taux de salaire résulte d'une décision de la Commission Paritaire de Révision des Salaires des banques et autres Établissements Financiers qui se réunit tous les 02 (deux) ans au 1er trimestre calendaire à l'initiative de l'une des parties signataires. »
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Commentaire
[al. 1] La rémunération du travailleur comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, aux termes de l'article 1 (a) de la Convention (C100) de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, ratifiée par le Cameroun le 25 mai 1970. Au Cameroun, le salaire constitue, quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dus en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.
La détermination du salaire est en principe libre. Cependant, elle doit d'abord tenir compte des dispositions de la Convention (C131) concernant la fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement, ratifiée par le Cameroun le 6 juin 1973. Ces dispositions sont concrétisées au Cameroun par le Décret n°2014/2217/PM du 24 juillet 2014 portant revalorisation du Salaire Interprofessionnel Garanti qui est désormais fixé à trente-six mille deux-cent-soixante-dix (36 270) francs CFA par mois, sur toute l'étendue du territoire national, quelle que soit la branche d'activité. Aucun salaire ne peut par conséquent être fixé en dessous de ce montant. Ensuite, les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation entre les représentants des employeurs et des travailleurs dans le cadre des conventions collectives et des accords d'établissements. Quoiqu'il en soit, les secteurs d'activités et les qualifications professionnelles exigées des travailleurs sont déterminés par l'Arrêté n° 020/MTPS du 29 octobre 1970 rendant exécutoire une décision de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires qui comporte en annexe, la Classification Professionnelle Nationale Type. Celle-ci classe le secteur du commerce dans le secteur tertiaire II. Le salaire de base ajouté des primes et des indemnités est nommé salaire brut.