CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE
Art. 76.– Hospitalisation du Travailleur
1. En attendant la mise en place d'un système national d'assurance maladie, un travailleur hospitalisé par un médecin agréé par l'employeur ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat bénéficie d'une prise en charge par l'employeur délivrée à l'établissement hospitalier pour le paiement des frais d'hospitalisation du travailleur dans la limite de sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier (salaires et accessoires en espèces, indemnités de maladie, éventuellement indemnités de préavis, de licenciement, de congés, de décès).
2. Lorsque l'employeur, agissant en lieu et place du travailleur aura payé les frais d'hospitalisation, le remboursement en sera assuré d'accord parties par retenues mensuelles après la reprise du travail, sans pouvoir excéder la quotité cessible ou saisissable du salaire prévue par les textes en vigueur.
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Commentaire
Dans le secteur des banques et autres établissements financiers, les frais d'hospitalisation d'un travailleur dans un établissement hospitalier reconnu par l'employeur ou par l'Etat est d'abord pris en charge par l'employeur. Cette prise en charge consiste dans l'avancement des frais relatifs à l'hospitalisation. Ces frais sont avancés par l'employeur dans la limite de la quotité cessible ou saisissable du salaire du travailleur malade. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de la quotité cessible ou saisissable est le salaire brut comprenant tous les accessoires prévus dans la profession, déduction faite de toutes les retenues prévues par la loi.
En effet, le Code du Travail prévoit deux principaux types de retenues : les retenues volontaires et les retenues obligatoires. Au titre des retenues volontaires, il existe la cotisation syndicale et la cotisation au sein des sociétés de secours mutuels de l'entreprise. En ce qui concerne la cotisation syndicale, le travailleur peut autoriser l'employeur à prélever sur son salaire sa cotisation syndicale appelée « check-off », qu'il reverse directement au syndicat, conformément aux dispositions des articles 21 et 75 alinéa 1 (b) du Code du Travail. La cotisation au sein des sociétés de secours mutuels est autorisée par le salarié lorsque ceux-ci sont institués dans l'entreprise pour renforcer le système officiel de prévoyance sociale.