CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE V — SALAIRE ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — ACCESSOIRES DE SALAIRES

 Art. 76.– Prime d'assiduité ou de rendement

Dans le cas où aucune prime n'est accordée pour tenir compte de l'assiduité du Travailleur, soit sous forme de prime d'assiduité, de prime de rendement, soit sous forme de toute autre prime de même nature, les parties s'engagent à l'attribution d'une prime dont le taux et les modalités sont fixés d'accord parties.


Commentaire 

La prime d'assiduité est évoquée à l'article 7 alinéa 2 (a) du Décret n° 93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail. Elle permet de récompenser le taux de présence des travailleurs à leur poste dans l'entreprise. Cette indemnité vise également à réduire les effets négatifs du manque d'assiduité sur la productivité de l'entreprise. En effet, le manque d'assiduité engendre inéluctablement un ralentissement de la productivité, une diminution des marges bénéficiaires et un impact négatif sur le service et la motivation des salariés.