CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — INTERRUPTION DU TRAVAIL

 Art. 76.– Permissions et absences

1) - Congés supplémentaires d'ordre familial.

Des congés exceptionnels, qui ne sont pas déductibles du congé réglementaire et n'entraînant aucune retenue de salaire, sont accordés aux travailleurs pour les événements familiaux suivants :

a) Premier mariage civil du travailleur après engagement dans l'entreprise :

trois (03) jours ouvrables pour le travailleur ayant moins de cinq (05) ans d'ancienneté

et six (06) jours ouvrables pour le travailleur ayant plus de cinq (05) ans d'ancienneté.

Ces congés exceptionnels peuvent être octroyés à nouveau :

d'une part, en cas de remariage à la suite du décès du précédent conjoint, sous réserve que le travailleur n'ait pas d'autres conjoints au moment du remariage,

d'autre part, pour les 2è et 3è mariages civils, sous réserve que chacun de ces événements familiaux ne se reproduise pas à moins de dix (10) ans du précédent.

b) décès du conjoint ou d'un descendant direct : quatre (04) jours calendaires.

c) décès d'un ascendant en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur : trois (03) jours ouvrables.

d) naissance d'un enfant : trois (03) jours ouvrables.

e) décès du beau - père ou de la belle - mère : un jour ouvrable

Toute permission de cette nature doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable de l'employeur, sauf cas de force majeure. Dans cette dernière éventualité, le travailleur doit aviser dès la reprise du travail.

Si l'événement se produit hors du lieu d'emploi et nécessite le déplacement du travailleur, la durée des congés indiquée ci-dessus peut être prolongée d'accord partie. Cette prolongation n'est pas rémunérée.

Ces événements familiaux doivent être justifiés par la présentation de pièces d'état civil ou d'attestations délivrées par l'autorité administrative qualifiée, dans le délai de trois (03) mois après l'événement.

2) - Absences exceptionnelles justifiées

Les absences de courte durée (inférieures à deux (02) jours), justifiées par un événement grave et fortuit, dûment constaté, intéressant directement le foyer du travailleur (tel qu'incendie d'habitation, décès, accident ou maladie d'un enfant, etc.) n'entraînent pas la rupture du contrat de travail, mais simplement sa suspension, pourvu que l'employeur ou son représentant soit informé par écrit au plus tard dans les trois (03) jours qui suivent et que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui l'a motivée.

3) - Absences injustifiées

Les absences injustifiées sont sanctionnées conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise.


Commentaire 

La convention n'indique pas un nombre de jours fixe de congé ou d'absence dont bénéficient les travailleurs au cours d'une année. Ce nombre est de dix (10) jours aux termes de l'article 2 du Décret n°75/29 du 10 janvier 1975 fixant les modalités d'application du régime des permissions exceptionnelles d'absence payées. Le régime des permissions et absences est constitué de jours de congé supplémentaires qui permettent aux travailleurs de prendre part à des événements familiaux et des autorisations d'absences justifiées et non justifiées.

Ces jours d'absence ne viennent pas en réduction du congé annuel et sont rémunérés dans la limite fixée par la loi.