CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE V — DU SALAIRE ET DES ACCESSOIRES
Art. 76.– de la détermination et du paiement du salaire
1. La détermination et le paiement des salaires obéissent aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Les salaires sont fixés en fonction de l'emploi occupé travailleur, conformément à la classification professionnelle et à la grille des salaires définies en annexes 1 et 2 de la présente convention.
3. Les salaires sont calculés à l'heure pour les travailleurs appartenant aux catégories I à VI. Ils sont calculés mensuellement pour les travailleurs des catégories VII à XII.
Les paies sont établies mensuellement et tiennent compte de tous les éléments constitutifs du salaire.
4. La rémunération à la tâche et aux pièces ou constituée en totalité ou en partie par des commissions fait l'objet d'entente entre l'employeur et le travailleur intéressés.
Elle doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au Travailleur de capacité moyenne, travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du Travailleur rémunéré au temps, effectuant un travail analogue.
5. Les rémunérations à la tâche et à la commission font l'objet d'entente directe entre Employeurs et Travailleurs intéressés suivant des dispositions pertinentes du code du travail
6. L'Employeur ne peut prendre prétexte de l'absence d'accord du Travailleur à la tâche pour prendre des sanctions contre celui-ci.
7. Dans le cas de l'interruption de travail dont le Travailleur n'est pas responsable, le temps pendant lequel le Travailleur est gardé à la disposition de l'entreprise, est payé au taux normal. Mais si pendant le temps d'arrêt d'autres travaux sont demandés au Travailleur, il est tenu de les exécuter dans la mesure de ses compétences ; de ses possibilités, et/ou les conditions de sécurité sont garanties.
8. La grille des salaires de la branche d'activités et sa révision sont arrêtées d'accord parties entre les signataires de la présente convention. La grille de salaire est révisée tous les deux (2) ans au premier trimestre calendaire à l'initiative d'un des signataires. Chaque révision fait l'objet d'un avenant.
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