Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre III — Nantissements sans dépossession
Section II — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce
Sous-section II — Privilège du vendeur de fonds de commerce
Art. 76.– Lorsque la vente a été résolue à l'amiable, judiciairement ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement