Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION
3. L'expertiseArt. 76 (NOUVEAU) .– (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
L'expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et le soumet au juge chargé de la mise en état pour taxe. Il dépose son rapport au greffe avec les pièces qu'il s'est fait remettre.
Il informe les parties du dépôt du rapport d'expertise dans les vingt-quatre (24) heures, par lettre recommandée.
En cas de contestation du montant des frais et honoraires d'expertise, le recours contre l'ordonnance de taxe est porté par voie de requête devant le premier président de la Cour d'Appel, qui statue par ordonnance dans le délai de huit (8) jours.
La notification de cette requête à l'expert suspend l'exécution de l'ordonnance de taxe.
L'ordonnance rendue par le premier président peut être déférée devant le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou devant le président du Conseil d'Etat, en matière administrative, qui statue définitivement sur la contestation dans les huit (8) jours de sa saisine.
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