Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section II — L'exécution du contrat de passage

 Art. 760.–   Le transporteur et le passager peuvent rompre le contrat de passage, sans dommages et intérêts de part et d'autre, si au cours du voyage prévu, le passager, le navire ou son équipage est susceptible d'être exposé à un risque de guerre, de blocus, d'émeutes, de troubles civils, de piraterie ou autre intervention de forces armées. La partie au contrat de passage qui veut utiliser cette possibilité de rupture doit en aviser l'autre partie dans les délais les plus brefs.

La rupture est possible pour les deux parties au contrat de passage même lorsque l'événement mentionné à l'alinéa précédent n'est que temporaire, mais que ses conséquences leur paraissent insurmontables.