Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section II — L'exécution du contrat de passage

 Art. 761.–   Si le navire ne part pas ou si son départ est retardé de plus de trois jours pour une cause non imputable au transporteur, chaque partie peut rompre le contrat de passage, sans dommages-intérêts de part et d'autre, sauf au transporteur à rembourser au passager, le prix de passage déjà perçu.

Si le transporteur ne peut établir que la cause de l'empêchement ou du retard ne lui est pas imputable, le passager peut obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il aurait subi.