Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 761.– Les officiers d'Etat civil requis de délivrer des extraits d'acte d'état civil ou de jugement concernant un mineur sont tenus de s'exécuter dans le mois de la réception de la réquisition.
Faute par eux de ce faire dans le délai prescrit ils encourent une amende de deux mille à vingt mille francs que la juridiction requérante peut prononcer par décision susceptible d'appel dans les délais et formes prévus par les articles 487 et 492.
En cas d'excuse jugée valable, l'officier d'état civil peut être relevé de l'amende prononcée contre lui.
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