Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE II — VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES EMIS PAR LES SOCIETES ANONYMES

CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS

Section III — Négociabilité des actions

 Art. 763-1.–   Les actions, lorsqu'elles ne sont pas négociables par application des articles 759 et 761 ci-dessus, demeurent cessibles.

La cession doit être constatée par écrit. Elle n'est rendue opposable à la société qu'après l'accomplissement de l'une des formalités suivantes :

1°)

signification de la cession à la société par acte d'huissier ou notification par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire ;

2°)

acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;

3°)

dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le président directeur général, le directeur général ou l'administrateur général d'une attestation de dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de l'une des formalités ci-dessus et publicité au registre du commerce et du crédit mobilier.