Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section II — L'exécution du contrat de passage
Art. 763.– Si le voyage est interrompu ou si le navire ne peut atteindre le port de débarquement prévu dans des délais raisonnables, le transporteur est tenu, au choix du passager, de rembourser la fraction du prix de passage correspondant à la partie du voyage non effectuée, ou de le faire transporter avec ses bagages et sans frais, jusqu'au port de débarquement par le premier navire approprié ou par un autre moyen de transport accepté par le passager.
Si le transporteur n'établit pas que la cause de l'interruption du voyage ou du retard ne lui est pas imputable, le passager peut obtenir réparation du préjudice subi.
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