Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VIII — CONTENTIEUX EN MATIERE D'INFRACTIONS MARITIMES

TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES

Chapitre V — Action civile

 Art. 765.–   (1) La partie lésée par tout délit ou crime, a le droit de se porter partie civile devant les juridictions de droit commun, conformément aux dispositions en vigueur dans chaque Etat membre. Toutefois elle ne peut délivrer citation directe au suspect en cas crime, mais doit saisir le juge d'instruction.

(2) La juridiction compétente est celle :

soit de la résidence du suspect ;

soit du port où il a été débarqué ;

soit du lieu où il a été appréhendé ;

soit du port d'immatriculation du navire.