Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section II — L'exécution du contrat de passage

 Art. 766.–   Le transporteur peut faire mettre en dépôt les bagages, aux frais et risques du passager, jusqu'à ce que les créances résultant du contrat de passage aient été payées ou aient fait l'objet d'une garantie.

Si les créances du transporteur ne font pas l'objet d'un paiement ou d'une garantie dans le délai de quinze jours, le transporteur peut faire vendre les bagages, aux enchères publiques, en procédant comme en matière de gage.