Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section II — L'exécution du contrat de passage
Art. 766.– Le transporteur peut faire mettre en dépôt les bagages, aux frais et risques du passager, jusqu'à ce que les créances résultant du contrat de passage aient été payées ou aient fait l'objet d'une garantie.
Si les créances du transporteur ne font pas l'objet d'un paiement ou d'une garantie dans le délai de quinze jours, le transporteur peut faire vendre les bagages, aux enchères publiques, en procédant comme en matière de gage.
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