Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE II — DES POURSUITES
Art. 766.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
En cas de crime ou de délit commis par un mineur de dix-huit ans, le Procureur de la République en saisit le juge des enfants. Dans les Sections de Tribunaux, le juge de Section se saisit soit d'office, soit sur les réquisitions du Procureur de la République.
En aucun cas, il ne peut être suivi contre le mineur, selon la procédure de flagrant délit ou de citation directe.
Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs de dix-huit ans, lesquels sont poursuivis en flagrant délit ou par voie de citation directe, le Procureur de la République constitue un dossier spécial concernant le mineur et en saisit le juge des enfants. Si une information a été ouverte, le juge d'Instruction se dessaisit dans le plus bref délai à l'égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge des enfants.
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