Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section III — La responsabilité du transporteur dans le contrat de transport de passagers

 Art. 767.–   Le transporteur est responsable du décès ou des lésions corporelles d'un passager s'il est établi qu'ils résultent d'une violation de ses obligations prescrites par le présent titre ou d'une faute commise au cours du transport ou, pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit au port de départ ou de destination, soit au port d'escale, par le transporteur lui-même ou par l'un de ses préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

Le transporteur est responsable du décès ou des blessures corporelles du passager causés par naufrage, abordage, explosion, incendie ou défaut du navire, sauf si le transporteur prouve que l'évènement qui a provoqué le décès ou les blessures n'est dû ni à sa faute ni à celle de ses préposés ou mandataires.

Le transporteur est responsable, dans les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article, du préjudice subi par le passager du fait d'un retard dans l'exécution du transport.