Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE II — DES POURSUITES

 Art. 767.–   L'action civile peut être portée devant le juge des enfants, devant le Tribunal pour enfants et devant la Cour d'Assises des mineurs.

Lorsqu'un ou plusieurs mineurs de dix-huit ans sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le Tribunal Correctionnel ou devant la Cour d'Assises compétents à l'égard des majeurs.

En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou par ses représentants, il lui en est désigné un d'office.

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le Tribunal correctionnel ou la Cour d'Assises peut surseoir à statuer sur l'action civile.