Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VII — REHABILITATION DES CONDAMNES
Art. 767.– La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ciaprès déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement pour crime ou délit :
pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans, à compter du jour du paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie ;
pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de cinq ans, à compter de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de dix ans compté comme il est dit au paragraphe précédent ;
pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de quinze ans compté de la même manière.
Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion des peines a été ordonnée.
La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.
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