Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE III — DU JUGE DES ENFANTS
Art. 768.– Dans les Tribunaux de Première Instance, et dans les Sections comprenant deux ou plusieurs magistrats, le juge des enfants est désigné par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
Dans les Sections à juge unique, celui-ci est chargé des fonctions de juge des enfants.
En cas d'empêchement momentané du titulaire, le Président du Tribunal de Première Instance désigne par ordonnance l'un des juges de ce Tribunal pour le remplacer.
Les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires.
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