Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VIII — CONTENTIEUX EN MATIERE D'INFRACTIONS MARITIMES
TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES
Chapitre VIII — Infractions relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer
Art. 769.– (1) Les procès verbaux dressés par les agents cités à l'article 768 ci-dessus font foi jusqu'à preuve contraire. En ce qui concerne les infractions commises sur les navires, les procès verbaux sont transmis immédiatement à l'autorité maritime compétente. L'autorité maritime compétente peut, selon le cas, saisir le procureur de la République, ou transmettre le procès-verbal à l'autorité maritime de l'Etat du pavillon.
(2) Les infractions aux dispositions des conventions relatives à la sécurité de la navigation et à celles du présent Code sont jugées par le tribunal compétent du lieu de l'infraction ou par celui dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
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