Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE III — DU JUGE DES ENFANTS
Art. 769.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.
A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre premier du Titre 111 du livre premier du présent Code. Dans ce dernier
cas, il ne sera pas tenu d'observer à l'égard du mineur, les dispositions des articles 112, 113 et 115.
Il peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun.
Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.
Le juge des enfants ordonne un examen médical et il peut lorsque les circonstances le permettent, ordonner un examen médico-psychologique ; il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.
Toutefois, il peut, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.
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