Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VII — REHABILITATION DES CONDAMNES
Art. 769.– La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.
Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive, ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation.'
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