Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE IV — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
CHAPITRE PREMIER — DECLARATION EN DETAIL
SECTION I — CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL
Art. 77.– 1°) Par dérogation à l'article 76, le service des Douanes peut donner l'autorisation de décharger les marchandises après le dépôt seul de la déclaration sommaire sous la garantie d'une soumission cautionnée générale de magasin-cale renouvelable tous les ans.
2°) Par cette soumission, les transporteurs ou leurs représentants prennent l'engagement :
de répondre, comme si elles étaient constatées à la sortie du bord, de toutes infractions aux dispositions relatives aux déclarations sommaires reconnues dans le magasin-cale ;
de placer les marchandises dans le magasin-cale sur les points indiqués par le Service des Douanes ;
d'obtempérer à toute réquisition qui leur serait faite, d'assister à l'ouverture des colis pour contrôler les énonciations de la déclaration sommaire ;
de déposer la déclaration sommaire en autant de copies qu'il sera exigé par le service des Douanes ;
de conduire à première réquisition en dépôt de Douane les marchandises non déclarées dans les délais légaux.
3°) Les provisions de bord ne peuvent bénéficier du régime du magasin-cale.
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