Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE IV — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE PREMIER — DECLARATION EN DETAIL

SECTION I — CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL

 Art. 77.–   1°) Par dérogation à l'article 76, le service des Douanes peut donner l'autorisation de décharger les marchandises après le dépôt seul de la déclaration sommaire sous la garantie d'une soumission cautionnée générale de magasin-cale renouvelable tous les ans.

2°) Par cette soumission, les transporteurs ou leurs représentants prennent l'engagement :

a)

de répondre, comme si elles étaient constatées à la sortie du bord, de toutes infractions aux dispositions relatives aux déclarations sommaires reconnues dans le magasin-cale ;

b)

de placer les marchandises dans le magasin-cale sur les points indiqués par le Service des Douanes ;

c)

d'obtempérer à toute réquisition qui leur serait faite, d'assister à l'ouverture des colis pour contrôler les énonciations de la déclaration sommaire ;

d)

de déposer la déclaration sommaire en autant de copies qu'il sera exigé par le service des Douanes ;

e)

de conduire à première réquisition en dépôt de Douane les marchandises non déclarées dans les délais légaux.

3°) Les provisions de bord ne peuvent bénéficier du régime du magasin-cale.