Code de l'Eau (Côte Ivoire)
LOI N° 98-755 DU 23 Décembre 1998 PORTANT CODE DE L'EAU
TITRE IV — DE LA GESTION DES EAUX, DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES
CHAPITRE II — ORDRES DE PRIORITE
Art. 77.– Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance du concessionnaire peut être prononcée pour :
utilisation des eaux différente de celle autorisée ou hors de la zone d'utilisation fixée ;
non-paiement ou non reversement des redevances ;
non-respect des obligations à caractère sanitaire, notamment dans le cas des sources thermales.
En cas de déchéance du concessionnaire, l'autorité chargée de l'eau et les ministères compétents peuvent ordonner la remise en l'état, le cas échéant, la faire effectuer d'office aux frais du concessionnaire déchu.
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