Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE III — RECOUVREMENT DE L'IMPOT

CHAPITRE II — POURSUITES

SECTION II — MESURES PARTICULIERES DE POURSUITES

SOUS-SECTION IV — FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT

 Art. L 77.–   - (1) Le Receveur Provincial des Impôts territorialement compétent peut procéder à la fermeture d'office et immédiate de l'établissement ou des établissements, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs, en cas de non-règlement après mise en demeure des sommes dûment liquidées.

(2) La fermeture d'un établissement prend fin immédiatement avec le paiement des sommes dues.