Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE III — RECOUVREMENT DE L'IMPOT
CHAPITRE II — POURSUITES
SECTION II — MESURES PARTICULIERES DE POURSUITES
SOUS-SECTION IV — FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT
Art. L 77.– - (1) Le Receveur Provincial des Impôts territorialement compétent peut procéder à la fermeture d'office et immédiate de l'établissement ou des établissements, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs, en cas de non-règlement après mise en demeure des sommes dûment liquidées.
(2) La fermeture d'un établissement prend fin immédiatement avec le paiement des sommes dues.
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