Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE III — PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE IV — Règles générales de passation des Marchés publics
Section V — Signature et approbation des Marchés
Art. 77.– Signature des Marchés
L'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre, s'il existe, après le choix, par la Commission d'ouverture des plis et de jugement des offres, des attributaires, procède avec ceux-ci à la mise au point du marché dans le respect du délai maximum fixé à l'article 75.4 sans que les stipulations du marché n'entraînent une modification des clauses auxquelles sont soumis le ou les attributaires, ni des décisions arrêtées par la Commission.
A compter de la mise au point du marché, les signataires disposent d'un délai de cinq jours pour procéder à sa signature.
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