Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES CARRIERES

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES DE CARRIERES

 Art. 77.–   (1) La validité d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation d'une carrière prend fin par renonciation, par retrait ou à l'expiration du délai de validité.

(2) Toute autorisation ou tout permis d'exploitation de carrière, peut faire l'objet d'un retrait par l'autorité compétente, sans indemnisation ni dédommagement, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(3) En cas d'expiration, de renonciation ou de retrait d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrières, la superficie couverte se trouve libérée de tous droits, à compter de zéro (0) heure le lendemain du jour de l'expiration de la période de validité ou de la date de notification de la décision de l'Administration en charge des mines.