Code Minier (Côte Ivoire)
LOI n° 95-553 du 18 Juillet 1995 portant Code minier.
TITRE VI — DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES OU DES CARRIERES
CHAPITRE V — Protection de l'environnement
Art. 77.– Tout titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de carrières, avant d'entreprendre quelques travaux que ce soit sur le terrain dans le cadre du titre ou de l'autorisation, doit préparer et soumettre à l'approbation de l'Administration des Mines et de l'Administration de l'Environnement et de tous autres services prévus par la réglementation minière, une étude complète d'étude d'impact environnemental et un programme de gestion de l'environnement comprenant un plan de réhabilitation des sites et leurs coûts prévisionnels.
Toute modification substantielle du programme de gestion de l'environnement devra faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des Mines.
En vue de préserver la santé et le bien-être des populations riveraines des sites miniers, des contrôles périodiques seront effectués :
D'une part, par le titulaire du permis d'exploitation ou de l'autorisation, à ses frais, dans le cadre de son programme de gestion de l'environnement tel que approuvé par l'Administration minière ;
D'autre part, par l'Administration minière et le cas échéant, par un Organisme international spécialisé en la matière désigné par l'Administration minière, le tout, à la charge de cette Administration.
En cas de pollution hors normes constatée, les frais de contrôle, vérification ultérieure et les amendes y afférentes seront imputés au titulaire du permis ou de l'autorisation, selon les modalités précisées par la réglementation minière.
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